Contrôle des installations électriques

Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT 2001 RS 734.27)

Les contrôles de vos installations électriques sont demandés conformément à l’article 33 de cette ordonnance :

Art. 33 Tâches des exploitants de réseaux
1 Les exploitants de réseaux se procurent les rapports de sécurité concernant les installations électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension et lorsque ces rapports ne doivent pas être remis à l’Inspection selon l’art. 34, al. 3.
2 Ils vérifient sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées. Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations d’installer contreviennent gravement à leurs obligations.
3 Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle périodique suivant, mais pendant cinq ans au moins.
4 Ils tiennent un registre des installations électriques qu’ils alimentent qui doit indiquer:

  1. l’emplacement et le propriétaire de l’installation;
  2. la périodicité des contrôles;
  3. les détails des contrôles (nature, date, personnel chargé du contrôle, résultat);
  4. prescriptions éventuelles selon l’art. 38;
  5. le nom de l’installateur;
  6. d’éventuelles prescriptions concernant l’élimination des insuffisances.

5 Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires d’autorisations de contrôler contreviennent gravement à leurs obligations.

Art. 5 Devoirs du propriétaire d’une installation électrique
1 Le propriétaire ou un représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde en tout temps aux exigences des art. 3 et 4. Sur demande, il doit présenter un rapport de sécurité.
2 Il est tenu de conserver à cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans, instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans l’annexe.
3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4 Celui qui exploite et utilise directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y soit remédié.

 

Qui peut contrôler une installation électrique ?

La liste de toutes les entreprises autorisées à installer et à contrôler les installations électrique est disponible ici

Art. 31 Indépendance des contrôles
Celui qui a participé à la conception, à l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut pas effectuer le contrôle de réception prévu à l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles sporadiques.

Art. 32 Contrôles techniques
4 Les compétences en matière de contrôle des installations électriques sont définies dans l’annexe.

Annexe Périodicité des contrôles
3 Les installations électriques soumises au contrôle tous les dix ou 20 ans doivent en outre être contrôlées après tout changement de propriétaire, si le dernier contrôle effectué date de cinq ans.

Pour tous les contrôles périodiques de rattrapage, Yverdon-les-Bains Énergies a mandaté l’entreprise :

Securelec Vaud SA
Ch. du Suchet 5
Case postale 297
CH-1024 Ecublens

N° de tél. : +41 21 632 80 20
N° de fax : +41 21 632 80 25
E-mail : securelec-vd(at)securelec.ch
Internet : securelec.ch

Dernière mise à jour : le 29 mars 2019 à 15 h 46 min